SOUS-LOCATION – Le locataire qui sous-loue son logement via une plateforme internet sans accord du propriétaire encourt l’expulsion et doit indemniser le propriétaire bailleur

avocat expulsion locataire défense propriétaire bailleur expropriation Gilles CAILLET AVOCAT sous-location interdiction logement Airbnb dommages et intérêtsLa loi du 6 juillet 1989 interdit la sous-location d’un logement sans l’autorisation du propriétaire (article 8 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989).

Or, le succès de la location saisonnière via des plateformes internet (type Airbnb) a largement favorisé le développement de la sous-location de logements par des locataires qui y voient la perspective d’en tirer profit malgré le risque.

Par un jugement du 6 avril 2016, le tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris a lourdement sanctionné les locataires d’un appartement qui l’avaient plusieurs fois sous-loué par l’intermédiaire de la plateforme Airbnb, sans jamais avoir obtenu l’accord du propriétaire bailleur. propriétaire bail avocat

Saisi par le propriétaire bailleur qui a fait constater les sous-locations du logement et qui a rappelé qu’il n’avait pas donné d’autorisation aux locataires, le tribunal d’instance a estimé que ces manquements aux obligations des locataires étaient suffisants pour justifier l’expulsion des locataires : défense exproprié

« Attendu que la demande principale apparaît ainsi suffisamment justifiée ; qu’il convient d’y faire droit et de prononcer l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef. » Avocat spécialiste expropriation

► La sous-location d'un appartement sans l'accord du propriétaire est une violation manifeste du contrat de bail

« Attendu qu’il est invoqué par la partie demanderesse que les locataires ont sous-loué leur appartement auprès de Airbnb depuis août 2012 au prix de 700 Euros la semaine ; que des captures d’écran sur internet en rapportent la preuve ; que le PV de constat d’huissier du 10 juin 2015 l’atteste ; qu’une clause du contrat de bail interdit la sous-location sans autorisation écrite du bailleur ; que la loi du 6 juillet 1989 l’interdit également sauf autorisation expresse du bailleur ; que cette autorisation n’a pas été donnée ;

 que même si les défendeurs minimisent la période et les faits, il s’agit là d’une violation manifeste du contrat de bail . »

De même, le tribunal d’instance condamne les locataires à payer au propriétaire une indemnité de 5.000 Euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice qu’il lui ont causé en tirant un profit financier de son appartement sans avoir sollicité son accord (avec en plus une indemnité d’occupation jusqu’à la restitution de l’appartement et une indemnité pour frais de procédure) :

« Attendu qu’en ce qui concerne le préjudice subi par la partie demanderesse du fait de la sous-location indue et notoire sur Airbnb pendant trois ans, il convient de lui allouer une somme de 5000 Euros au titre de son préjudice moral [puisque] le locataire a profité du bien mis à sa disposition à bail non pas pour l’habiter mais également afin de gagner de l’argent.»sous louer interdit locataire expulsion impayé loyer bailleur tribunal instance contrat bail habitation temporaire avocat Hélians

La sous-location non autorisée par l’intermédiaire d’une plateforme internet fait donc l’objet d’une sanction particulièrement forte (expulsion et condamnation à des dommages et intérêts) qui risque encore d’être renforcée par le législateur.

En effet, un amendement au projet de loi pour une République numérique, voté à l’Assemblée nationale le 21 janvier 2016, propose d’instaurer une sanction pénale (jusqu’à un an de prison et 80.000 € d’amende) pour toute personne qui loue un local à usage d’habitation pour de courtes durées et qui n’est pas en mesure de justifier d’une autorisation du bailleur (la même sanction serait encourue par le professionnel gérant la plateforme internet de mise en relation).

Gilles CAILLET est spécialiste en procédures d'expropriation (contestation déclaration d'utilité publique, défense de la propriété privée).

 

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