URBANISME – Légère simplification des mentions obligatoires du panneau d’affichage du permis de construire

affichage permis de construire avocat Gilles CAILLET architecte autorisation urbanisme démolir travaux déclarer chantierCurieusement, l’article A. 424-16 du code de l’urbanisme imposait au titulaire d’un permis de construire de mentionner la date d’affichage en mairie de son permis de construire sur son panneau d’affichage (disposition entrée en vigueur le 1er juillet 2017).

L’affichage sur le terrain d’une telle mention présentait un intérêt particulièrement contesté puisque, d’une part, la date d’affichage en mairie n’était pas toujours connue du pétitionnaire au jour de l’affichage de son permis de construire sur le terrain, et, d’autre part,  cette date d’affichage en mairie ne coïncidait pas toujours avec la date de délivrance du permis de construire.

De plus, le caractère obligatoire de cette mention créait une insécurité juridique pour les pétitionnaires puisque le délai de recours des tiers contre le permis de construire continuait à courir à compter du premier jour d’une période continue d’affichage régulier sur le terrain (article R. 600-2 du code de l’urbanisme).


► Un panneau d'affichage incomplet ne permet pas de purger le délai de recours


Précisons aussi qu’un affichage incomplet ne permet pas de purger les délais de recours (Conseil d'État, 29 novembre 1996, req. n°131658 ; CAA Nancy, 2 août 2001, req. n°00NC01385, n°00NC01399, n°00NC01400).

C’est pourquoi, l’arrêté du 24 mai 2018 (relatif au certificat d'urbanisme, au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme et modifiant le code de l'urbanisme) a notamment modifié cette disposition du code de l’urbanisme en supprimant l’obligation pour les pétitionnaires de faire figurer la date d’affichage en mairie de leur permis de construire.

Ainsi, depuis le 3 juin 2018 (date d’entrée en vigueur de l’arrêté précité du 24 mai 2018), le pétitionnaire n’est plus tenu de mentionner la date d’affichage en mairie de son permis de construire et l’article A. 424-16 oblige seulement le titulaire d’un permis de construire à faire figurer les mentions suivantes :

« Le panneau [d’affichage] indique le nom, la raison sociale ou la dénomination sociale afffichage du permis sur le terrain urbanisme avocat specialiste projet construire construction dossier plan architectedu bénéficiaire, le nom de l'architecte auteur du projet architectural, la date de délivrance, le numéro du permis, la nature du projet et la superficie du terrain ainsi que l'adresse de la mairie où le dossier peut être consulté.

Il indique également, en fonction de la nature du projet :

a) Si le projet prévoit des constructions, la surface de plancher autorisée ainsi que la hauteur de la ou des constructions, exprimée en mètres par rapport au sol naturel ;

b) Si le projet porte sur un lotissement, le nombre maximum de lots prévus ;

c) Si le projet porte sur un terrain de camping ou un parc résidentiel de loisirs, le nombre total d'emplacements et, s'il y a lieu, le nombre d'emplacements réservés à des habitations légères de loisirs ;

d) Si le projet prévoit des démolitions, la surface du ou des bâtiments à démolir. »


Cet affichage mérite certainement d’être encore simplifié, tant certaines des mentions semblent inutiles pour informer le voisinage sur l’existence d’un projet de construction et l’imminence du démarrage d’un chantier (d’autant plus que le dossier de permis de construire peut toujours intégralement être consulté et photocopié en mairie).

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