URBANISME - L’annulation partielle d’un permis de construire est subordonnée à l’absence de moyens susceptibles de conduire à l’annulation totale

urbanisme permis de construire autorisation architecte juge administratif projet avocat spécialiste aménagement expropriation L’article L. 600-5 du code de l’urbanisme prévoit la faculté pour le juge administratif de prononcer l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme (permis de construire, déclaration préalable) lorsqu’une illégalité n’affecte qu’une partie seulement du projet et que celle-ci peut donner lieu à régularisation par un permis de construire modificatif : avocat spécialiste

« Le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager, estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice n’affectant qu’une partie du projet peut être régularisé par un permis modificatif, peut limiter à cette partie la portée de l’annulation qu’il prononce et, le cas échéant, fixer le délai dans lequel le titulaire du permis pourra en demander la régularisation » (article L. 600-5 du code de l’urbanisme).

L’arrêt du Conseil d’Etat du 16 octobre 2017 est venu préciser que l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme est subordonnée à la justification préalable, par le juge administratif, de l’absence d’autre moyen susceptible de fonder une annulation totale de l’acte : avocat urbanisme

« 2. (…) qu’il résulte de ces dispositions que, lorsque le juge administratif décide, sur leur fondement, de limiter à une partie du projet l’annulation de l’autorisation d’urbanisme qu’il prononce, il lui appartient de constater préalablement qu’aucun des autres moyens présentés devant lui susceptibles de fonder une annulation totale de cette autorisation ne peut être accueilli et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ces moyens doivent être écartés ;  » (Conseil d’Etat, 16 octobre 2017, req. n°398902).


► Lorsqu'il décide de limiter à une partie du projet l’annulation de l’autorisation d’urbanisme qu’il prononce, le juge administratif doit constater préalablement qu’aucun des autres moyens présentés devant lui ne peut fonder une annulation totale de cette autorisation

expropriation Gilles CAILLET avocat
En effet, le Conseil d’Etat considère que le juge administratif doit justifier des raisons qui l’ont conduit à écarter les moyens susceptibles de fonder l’annulation totale de l’autorisation d’urbanisme, avant de pouvoir prononcer l’annulation partielle de cette autorisation : contentieux permis de construireavocat urbanisme Hélians expropriation permis autorisation démolir aménager construire rénover aménagement

« 4. Considérant que la cour n’a pas indiqué les raisons pour lesquelles elle estimait que les autres moyens invoqués par les requérants, dont elle était saisie par l’effet dévolutif de l’appel, et qui étaient susceptibles d’entraîner une annulation totale des permis contestés, n’étaient pas fondés ; qu’en statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, avant de prononcer en application des dispositions de l’article L. 600-5 du Code de l’urbanisme, l’annulation partielle du permis de construire, de constater qu’aucun des autres moyens invoqués devant elle n’était fondé et d’indiquer dans sa décision pour quels motifs ceux-ci devaient être écartés, la cour a insuffisamment motivé sa décision ; que, par suite, M. T...et autres sont fondés, pour ce motif et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du pourvoi, à demander l’annulation de l’article 5 de l’arrêt qu’ils attaquent ; ». urbanisme

Par cet arrêt, le Conseil d’Etat précise que l’annulation partielle d’une autorisation d’urbanisme ne peut être prononcée qu’à titre subsidiaire par le juge administratif et uniquement dans l’hypothèse où aucun autre moyen de droit n’est susceptible de conduire à l’annulation totale de l’acte. avocat spécialiste

Gilles CAILLET avocat à Paris défend les expropriés du Grand Paris

Copyright © 2024 - Solution de création de sites Internet éditée par EPIXELIC - Administration