FONCTION PUBLIQUE – L’organisation du service peut justifier des mesures affectant la situation professionnelle d’un agent public sans que cela soit constitutif d’un harcèlement moral

Article publié par Hélians - Gilles CAILLET le 02/07/2015 à 10:45
Catégories : Fonction publique
Tags : fonctionnaire, avocat, fonction publique, organisation du service, harcèlement moral, entretien préalable, pouvoir hiérarchique

agent public harcèlement moral fonctionnaire organisation du service comportement agissements victime pouvoir hiérarchiqueSelon l’article 6 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, aucun fonctionnaire ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral.

Pour autant, toute mesure prise par un chef de service à l’encontre d’un agent public, ne peut être systématiquement assimilé à des faits de harcèlement moral.

La jurisprudence a alors dégagé plusieurs indices permettant de caractériser un fait de harcèlement moral. Parmi ces critères, il convient notamment de démontrer la présence d’agissements répétés de harcèlement, une dégradation des conditions de travail, une atteinte aux droits, à la dignité, à la santé physique ou mentale ou à l’avenir professionnel de l’agent.

Ainsi, en cas de contentieux, le juge administratif opère un contrôle, en tenant compte à la fois du comportement ou des agissements de la personne envers qui est reproché le harcèlement moral, ainsi que ceux de l’agent qui prétend en avoir été victime.

► les modifications de la situation professionnelle de l’agent n'ont pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique d'organisation du service

C’est justement le contrôle qu’a opéré la cour administrative d’appel de Nantes dans un arrêt du 9 avril 2015 :

« Considérant, … que Mme B...soutient qu'elle a été victime de la part du directeur des systèmes d'information de faits de harcèlement moral qui seraient révélés par l'engagement de la procédure de licenciement en réaction à la demande de protection fonctionnelle qu'elle a formulée le 9 février 2010, par une réduction de ses attributions, des accusations infondées et un isolement ayant eu de graves répercussions sur son état de santé ;

qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que la modification des responsabilités et des attributions de Mme B..., intervenue au 1er janvier 2008, a été justifiée par les difficultés de l'intéressée à assurer son rôle d'encadrement et a fait l'objet d'entretiens préalables avec elle en octobre et novembre 2007 afin de l'informer et de recueillir ses observations ;

que, par ailleurs, le directeur des systèmes d'information, s'interrogeant sur l'opportunité de son maintien dans le service, a engagé dès le début du mois de janvier 2010 une enquête interne sur le comportement de Mme B... ;

qu'il résulte aussi de ce qui a été dit au point précédent que le comportement inadapté de Mme B...est établi ; qu'enfin, si Mme B...a été placée durant quelques jours en mars 2010 dans un bureau isolé éloigné de la direction des systèmes d'information et s'est vu confier des tâches d'études, cette mesure n'a été que de courte durée ;

que, dans ces conditions, les modifications de la situation professionnelle de Mme B..., dont certaines d'ailleurs sont postérieures au départ de l'établissement du directeur des systèmes d'information mis en cause par la requérante, n'ont pas excédé les limites du pouvoir hiérarchique d'organisation du service ; que le harcèlement moral allégué n'est pas établi ».

La cour a ainsi considéré que l’organisation du service nécessitait parfois de prendre des mesures susceptibles d’affecter la situation professionnelle des agents publics, sans que cela ne s’apparente nécessairement à des cas de harcèlement moral.   

Gilles CAILLET avocat Cabinet Hélians spécialiste en fonction publique hospitalière

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